Code de l'éducation - Article D511-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a34bce4-e78c-4a27-9075-4c33003fe60c
- Début de validité
- 1 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025165425/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025165425/article-d511-25/versions/4a34bce4-e78c-4a27-9075-4c33003fe60c/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux du service départemental de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 10 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 6 alinéa 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7