Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee65bcd4-394a-4a65-b597-0cd7248114ae
- Début de validité
- 29 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025212179/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025212179/article-2/versions/ee65bcd4-394a-4a65-b597-0cd7248114ae/
Sommaire du texte
Texte
Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1, adhérents d'une association mentionnée à l'article L. 541-4 et inscrits sur la liste publique tenue par l'Autorité des marchés financiers mentionnée à l'article L. 541-5 à la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont inscrits automatiquement audit registre en cette qualité, sous réserve qu'ils s'acquittent des frais d'inscription prévus au I de l'article L. 546-1 dans le délai de six mois à compter de la mise en place du registre.
Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, régulièrement déclarés à la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1, sont inscrits automatiquement audit registre en cette qualité, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels dans le délai six mois à compter de la mise en place du registre.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, dispensés au titre de l'année en cours de toutes formalités pour l'inscription sur le registre, s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels dans le délai de trois mois à compter de la mise en place du registre. Ils fournissent lors du premier renouvellement de leur immatriculation un dossier comprenant des justificatifs dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L519-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L541-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L541-4
- CITATION Code monétaire et financier - art. L541-5 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L545-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L546-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L546-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L546-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L546-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L546-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L546-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L545-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L545-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L519-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-5