Code rural et de la pêche maritime - Article L125-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ebaa865-6791-49c8-9391-f7684d771ec4
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025259388/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025259388/article-l125-10/versions/6ebaa865-6791-49c8-9391-f7684d771ec4/
Sommaire du texte
Texte
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du Centre national de la propriété forestière.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 331-6 et à l'article L. 332-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural 40-3 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1296 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Code rural - art. L125-5
- CITATION Code rural - art. L125-9
- CITATION Code rural - art. R125-14 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L124-1
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L331-6
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L332-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L124-1
- CITATION Article L125-5
- CITATION Article L125-5
- CITATION Article L125-5
- CITATION Article L125-5
- CITATION Article L125-5
- CITATION Article L125-5
- CITATION Article L124-1
- CITATION Article L125-9
- CITATION Article L125-9
- CITATION Article L125-9
- CITATION Article L331-6
- CITATION Article L332-1
- CITATION Article L331-6
- CITATION Article L332-1