Code du travail - Article R4622-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86285525-4b65-4933-a3ab-53d7e1f30991
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025280077/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025280077/article-r4622-4/versions/86285525-4b65-4933-a3ab-53d7e1f30991/
Sommaire du texte
Texte
Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-1 al 6 à 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R1221-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7122-31 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1