Code du travail - Article D4622-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 386872bc-f1a1-430f-8b43-30b620f201ce
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036483092/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036483092/article-d4622-3/versions/386872bc-f1a1-430f-8b43-30b620f201ce/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-1 al 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3