Code du travail - Article D4622-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66fc4b9c-c54c-4ebb-a2b8-3eae8112b0aa
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053976794/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053976794/article-d4622-4-1/versions/66fc4b9c-c54c-4ebb-a2b8-3eae8112b0aa/
Sommaire du texte
Texte
I. - La transmission des informations mentionnée à l'article L. 4622-2-1 vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.
Sont concernés par cette transmission les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions prévues à l'article D. 315-6 du code de la sécurité sociale et dont les informations ont été préalablement envoyées aux services de prévention et de santé au travail en application de l'article R. 315-8 du même code.
Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical, mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, par le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi du salarié relèvent des catégories d'informations suivantes :
1° La ou les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail indiquées par l'annexe 4 de l'arrêté pris en application des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 ;
2° Lorsqu'il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l'avis d'inaptitude formalisé à l'annexe 3 de l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-57 ;
3° L'appréciation par le service de prévention et de santé au travail de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ;
L'accord du travailleur prévu à l'article L. 4622-2-1 est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d'une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail.
Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du service de prévention et de santé au travail.
La transmission d'informations est assurée par un professionnel de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4622-2 par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale.
II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement mentionné au I, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi du salarié.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-321 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-321 du 28 avril 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4622-2-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4624-1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D315-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L215-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L315-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article D315-6
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L315-1
- CITATION Article L215-1
- CITATION Article L215-1
- CITATION Article L215-1
- CITATION Article L215-1
- CITATION Article L4622-2-1
- CITATION Article L315-4