Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base - Article 9.2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e57b2d20-b152-4da9-b09d-085492e1b3c3
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025339651/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025339651/article-92/versions/e57b2d20-b152-4da9-b09d-085492e1b3c3/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander que la réalisation des contrôles, des prélèvements, des analyses et des expertises visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement soit faite par un organisme tiers choisi par l'exploitant parmi les organismes offrant des garanties suffisantes de qualité et d'indépendance. L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer le niveau de qualité et d'indépendance requis.
L'organisme choisi est astreint au secret professionnel.
Les frais occasionnés par ces contrôles ou expertises sont à la charge de l'exploitant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1