Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 69-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc515bb2-a536-40df-a60c-e00c9192bb2f
- Début de validité
- 25 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025579234/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025579234/article-69-6/versions/dc515bb2-a536-40df-a60c-e00c9192bb2f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 1