Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 69-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61769294-8015-412c-a7f9-936ec9689753
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033458629/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033458629/article-69-7/versions/61769294-8015-412c-a7f9-936ec9689753/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de représentants :
1° De l'Etat ;
2° De la Polynésie française ;
3° Du syndicat de la promotion des communes ;
4° De l'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1