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  3. Arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations d'exploitation des cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain
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Arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des autorisations d'exploitation des cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dfeb942c-d0ff-4e48-8b9a-096220775fae
Début de validité
30 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025589062/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025589062/article-2/versions/dfeb942c-d0ff-4e48-8b9a-096220775fae/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsqu'elles ne sont pas matérialisées par des ouvrages émergeant aux plus hautes mers, les limites des parcelles concédées sont fixées par des marques de bornage et de repérage dont l'établissement et l'entretien sont à la charge des concessionnaires. Ces marques placées à chacun des angles de concessions ou à chaque extrémité des lignes concédées sont formées d'éléments d'une bonne tenue mécanique et d'une nature homogène selon les secteurs, et sont établies en accord avec la délégation mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer compétente.
Chaque concession est, en outre, signalée par des balises ployantes dépassant d'un mètre au moins le niveau des plus hautes mers, ou par tout autre moyen, après agrément de ce service.
Les zones de cultures marines ainsi que les établissements flottants sont soumis au balisage conformément aux dispositions réglementaires en matière de signalisation maritime (création-modification-suppression, information nautique, contrôle de conformité) et selon les prescriptions de la direction interrégionale de la mer compétente.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du cahier des charges prévu par l'arrêté du 6 juillet 2010 susvisé, les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des marques de signalisation maritime sont à la charge du concessionnaire.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 mars 2012 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2010 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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