Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-2.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80542eef-7461-44b2-bddf-5284facf90e3
- Début de validité
- 7 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025672073/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025672073/article-230-207/versions/80542eef-7461-44b2-bddf-5284facf90e3/
Sommaire du texte
Texte
Certificat national de franc-bord
Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130, aux navires qui satisfont aux dispositions des articles 230-2.09 à 230-2.22, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5