Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-2.21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8f9f8e9-1848-4d25-9662-680e7673e6bf
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024230709/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024230709/article-230-221/versions/e8f9f8e9-1848-4d25-9662-680e7673e6bf/
Sommaire du texte
Texte
Pavois, mains courantes et garde-corps
1. Des pavois ou des garde-corps efficaces doivent être installés sur les parties exposées du pont de travail. Les pavois ou les garde-corps doivent avoir une hauteur sur pont d'au moins 0,75 mètre. Dans les parties de pont où ces dispositions risquent de gêner l'exploitation normale du navire, des filières amovibles peuvent être mises en place, à l'exception des parties qui entourent la timonerie.
2. La hauteur libre sous la filière la plus basse des garde-corps ne doit pas être supérieure à 230 mm. L'écartement des autres filières ne doit pas être supérieur à 380 mm, l'écartement des montants ne devant pas être supérieur à 2 m.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2