Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-2.13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ff0ad18-e55b-4b5f-858c-3e8fffd34232
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024230693/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024230693/article-230-213/versions/1ff0ad18-e55b-4b5f-858c-3e8fffd34232/
Sommaire du texte
Texte
Ouvertures de la tranche des machines
1. Les ouvertures d'accès à la tranche des machines depuis le pont de franc-bord doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de l'article 230-2.11 ou de panneaux conformes aux prescriptions de l'article 230-2.12.
2. Les ouvertures de pont autres que les ouvertures d'accès doivent être munies de panneaux d'une résistance équivalente à celle du pont, fixés à demeure et pouvant être fermés de façon étanche aux intempéries.
3. Le seuil de l'accès à la machine depuis le pont de franc-bord doit être de 600 mm.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2