Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 310-1.11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aebc92dd-3071-4079-9772-e67f85dd2e5c
- Début de validité
- 7 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025672411/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025672411/article-310-111/versions/aebc92dd-3071-4079-9772-e67f85dd2e5c/
Sommaire du texte
Texte
Surveillance de la fabrication
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, l'organisme habilité assure la surveillance de la fabrication selon l'organisation et la réglementation qui lui sont propres. Cette surveillance s'exerce :
1.1 sur le système de contrôle de la qualité : l'organisme habilité s'assure que le fabricant met en œuvre les dispositions de contrôle de la qualité exigées ;
1.2 sur la fabrication : l'organisme habilité s'assure que la qualité des matériels est conforme au dossier approuvé et répond aux spécifications du présent règlement.
2. Il effectue toutes inspections, enquêtes, audits d'organisation et de procédures en vue d'évaluer le système d'assurance de la qualité mis en œuvre. Il demande que soient prises les mesures correctives nécessaires et en vérifie l'application.
3. Il effectue tous sondages et vérifications qu'il juge nécessaires en vue de vérifier la qualité des matériaux employés et la conformité des engins de série au prototype approuvé. Il s'assure notamment que les diverses opérations de fabrication et de contrôle exécutées par le fabricant et ses fournisseurs sont réalisées selon le dossier de définition déposé et conformément aux spécifications générales et particulières et aux dossiers de contrôle, gamme de contrôle, etc.
4. Le fabricant est tenu de laisser le libre accès de ses ateliers et de ceux de ses fournisseurs à l' organisme habilité et de mettre à sa disposition les personnels et les moyens matériels nécessaires à l'exécution des vérifications et essais. Pour les essais qui ne pourraient pas être réalisés dans les installations du fabricant, l'organisme habilité a recours à un organisme technique chargé des essais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17