Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements - Article 59-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 515bbbfc-beb0-46b9-b4f6-8c51c72432e7
- Début de validité
- 1 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052017681/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052017681/article-59-3/versions/515bbbfc-beb0-46b9-b4f6-8c51c72432e7/
Sommaire du texte
Texte
En qualité de délégué territorial des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, le préfet exerce, selon que ces derniers disposent ou non d'un échelon territorial, les prérogatives mentionnées aux alinéas suivants.
I.-Lorsque l'établissement public ou le groupement dispose d'un échelon territorial, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :
1° Il assure la représentation de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement ou du groupement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;
2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;
3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement ou du groupement préalablement la nomination et à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement ou du groupement. Il exerce les attributions prévues au II de l'article 31.
4° Il est consulté préalablement sur tout projet de décision d'intervention financière significative au profit d'un acteur local ;
5° Il est informé préalablement à la notification ou à la publication de toute décision susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière ;
6° Il reçoit un bilan annuel de l'activité de l'établissement ou du groupement dans la région ou le département ;
7° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public figurant sur la liste mentionnée à l'article 59-1, il peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l'établissement ou le groupement suspend l'exécution de cette décision jusqu'au réexamen.
II.-Lorsque l'établissement ou le groupement ne dispose pas d'échelon territorial, le préfet exerce les seules attributions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 7° du I ainsi que, lorsqu'ils concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial, au 6° du même I. L'établissement ou le groupement met à la disposition du préfet les moyens nécessaires à sa mission et désigne en son sein un référent chargé d'accompagner et d'appuyer le préfet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-97 du 8 février 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-737 du 5 août 2026 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-11 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R411-12 (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. R411-22 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1232-12 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1232-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-22