Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. - Article 32-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f7bb8bd-6b24-4def-8152-efec66944a04
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025759712/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025759712/article-32-2/versions/6f7bb8bd-6b24-4def-8152-efec66944a04/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les directeurs des services douaniers de 1re classe promus au grade de directeur principal des services douaniers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur emploi, à celle que leur aurait procuré un avancement audit échelon.
Les agents classés en application du II à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans leur emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial du grade de directeur principal des services douaniers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-588 du 26 avril 2012 - art. 13
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 13