Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e0b19d9-3932-47f8-8e5a-244ab28bef4a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035647615/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035647615/article-29/versions/4e0b19d9-3932-47f8-8e5a-244ab28bef4a/
Sommaire du texte
Texte
Les directeurs des services douaniers de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
A leur nomination dans leur nouveau grade, les inspecteurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau suivant :
| Situation dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe |
Situation dans le grade de directeur des services douaniers de 2e classe |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
|
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
|
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
|
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13