Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 226-9.06
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — acf6b677-6497-49d6-bc4b-baccb1117a99
- Début de validité
- 23 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025790890/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025790890/article-226-906/versions/acf6b677-6497-49d6-bc4b-baccb1117a99/
Sommaire du texte
Texte
Fiche d'embarquement
Pendant toute la durée de l'embarquement, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre par l'armateur ou son représentant de manière à être disponible pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :
- nom de famille des personnes à bord ;
- prénoms ou leurs initiales ;
- le sexe ;
- une indication de la catégorie d'âge (adulte ou enfant) à laquelle la personne appartient.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2