Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e69eb02-02da-4a6c-8b40-74806b1049e2
- Début de validité
- 9 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025881530/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025881530/article-5/versions/9e69eb02-02da-4a6c-8b40-74806b1049e2/
Sommaire du texte
Texte
Cette convention de stage, prise en annexe d'une convention de coopération internationale, mentionne notamment l'obligation pour l'infirmier à diplôme étranger d'être en situation régulière au regard des conditions de l'entrée et du séjour en France, les objectifs poursuivis au travers du stage de formation complémentaire, la description de la formation pratique suivie par l'infirmier à diplôme étranger et l'obligation pour l'infirmier à diplôme étranger de souscrire une assurance en responsabilité civile. L'infirmier à diplôme étranger doit également attester d'une assurance maladies-accidents financée par son employeur.
Les parties signataires à la convention sont :
― l'infirmier à diplôme étranger intéressé ;
― le directeur de l'établissement d'accueil ;
― l'organisme partie à la convention de coopération internationale et, s'il est différent, l'organisme qui, le cas échéant, prend en charge les frais inhérent à la réalisation du stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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