Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04b83985-f7ec-4be6-8dc9-1512c22961e5
- Début de validité
- 9 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025881537/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025881537/article-10/versions/04b83985-f7ec-4be6-8dc9-1512c22961e5/
Sommaire du texte
Texte
La durée maximale d'un stage de formation est de six mois renouvelable une fois.
Le stage de formation ne peut pas être consécutif à une formation diplômante. Un délai d'un an doit être respecté entre la dernière formation diplômante du stagiaire concerné et le stage en établissement de santé.
Conformément aux conditions d'entrée et de séjour en France, l'infirmier à diplôme étranger doit, à la fin du stage, à son terme prévu ou en cas de rupture prématurée sur décision du directeur de l'établissement de santé dont il relève, retourner dans son pays d'origine et ne peut donc se maintenir en France sous un autre statut.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.