Code rural et de la pêche maritime - Article R202-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71b062ee-edfe-4ff5-bce8-e4e5417e7a87
- Début de validité
- 2 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026120049/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026120049/article-r202-32/versions/71b062ee-edfe-4ff5-bce8-e4e5417e7a87/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1