Code rural et de la pêche maritime - Article R202-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fac5f4bf-09aa-42ba-b3f3-4da22e9bf814
- Début de validité
- 2 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026120052/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026120052/article-r202-31/versions/fac5f4bf-09aa-42ba-b3f3-4da22e9bf814/
Sommaire du texte
Texte
Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Citations
- CITATION Code rural - art. R202-28 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R202-28
- CITATION Article R202-28
Autres relations
- DEPLACE Article 1