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  5. Livre III : Les services
  6. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  7. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  8. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  9. Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
  10. Article R312-4

Code monétaire et financier - Article R312-4

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1 septembre 2012

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Version
Mise à jour en retard — 9e5e7065-0e1c-4398-b407-21f42e01ac9a
Début de validité
1 septembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026165021/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026165021/article-r312-4/versions/9e5e7065-0e1c-4398-b407-21f42e01ac9a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales.
        2. Chapitre II : Comptes et dépôts. Consulter cette section
          1. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions de droit commun. Consulter cette section
              1. Article R312-1
              2. Article D312-1-1
              3. Article R312-1-2
              4. Article D312-1-3
              5. LEGIARTI000053218634
              6. Article R312-4
              7. Article R312-4
              8. Article R312-4
              9. Article R312-4-1
              10. Article R312-4-2
              11. Article R312-4-2
              12. Article R312-4-3
              13. Article R312-4-3
              14. Article R312-4-3
              15. Article R312-4-4
              16. Article R312-4-4
              17. Article R312-4-4
            2. Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base. Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Droit au compte Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire Consulter cette section

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          2. Section 2 : Fonds remboursables du public. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Garantie des déposants.
          4. Section 4 : Comptes inactifs Consulter cette section

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          5. Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Crédits Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les services de paiement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Médiation
        7. Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
      2. Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données Consulter cette section

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      3. Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers Consulter cette section

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      5. Titre IV : Le démarchage et le colportage Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions pénales Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales.
        2. Chapitre II : Comptes et dépôts. Consulter cette section
          1. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions de droit commun. Consulter cette section
              1. Article R312-1
              2. Article D312-1-1
              3. Article R312-1-2
              4. Article D312-1-3
              5. LEGIARTI000053218634
              6. Article R312-4
              7. Article R312-4
              8. Article R312-4
              9. Article R312-4-1
              10. Article R312-4-2
              11. Article R312-4-2
              12. Article R312-4-3
              13. Article R312-4-3
              14. Article R312-4-3
              15. Article R312-4-4
              16. Article R312-4-4
              17. Article R312-4-4
            2. Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base. Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Droit au compte Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire Consulter cette section

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          2. Section 2 : Fonds remboursables du public. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Garantie des déposants.
          4. Section 4 : Comptes inactifs Consulter cette section

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          5. Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Crédits Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les services de paiement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VI : Médiation
        7. Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
      2. Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers Consulter cette section

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      5. Titre IV : Le démarchage et le colportage Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions pénales Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :

Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.



Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.

Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 août 2005 Version R312-4 — MODIFIE
  2. 1 juin 2009 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2010 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2012 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2012 Version R312-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. R752-1 (V)

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R112-5 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-1 (VT)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-2 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-3 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-4 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-5 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-6 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-7 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-8 (V)
  • PILOTE_SUIVEUR Code des procédures civiles d'exécution - art. R213-10 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article R752-1

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-2
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-3
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-7
  • PILOTE_SUIVEUR Article R112-5
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-1
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-4
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-5
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-6
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-8
  • PILOTE_SUIVEUR Article R213-10
  • PILOTE_SUIVEUR Article R162-1
  • PILOTE_SUIVEUR Article R213-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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