Décret n° 2012-985 du 23 août 2012 substituant la dénomination « agent judiciaire de l'Etat » à la dénomination « agent judiciaire du Trésor » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d9fb9b5-3c6d-4b8e-ab16-8fbcd00db411
- Début de validité
- 25 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026311927/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026311927/article-3/versions/0d9fb9b5-3c6d-4b8e-ab16-8fbcd00db411/
Sommaire du texte
Texte
A l l'article unique de la loi du 15 mai 1948 susvisée, les mots : agent judiciaire du Trésor sont remplacés par les mots : agent judiciaire de l'Etat.
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance du 1 mai 1816Art. 5
- Loi du 14 avril 1924Art. 65
- Ordonnance du 1 mai 1816
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°55-366 du 3 avril 1955Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1090
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Code général des impôts, CGI. - 2° : Agent judiciaire de l'Etat (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi du 14 avril 1924 - art. 65 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 - art. 38 (V)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1090 (V)
- MODIFIE Ordonnance du 1 mai 1816 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 65
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1090