Arrêté du 10 juillet 2012 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la porte Dorée - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77aee572-2e3f-4f5f-bbc9-07b74c41cbf7
- Début de validité
- 9 septembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026357828/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026357828/article-12/versions/77aee572-2e3f-4f5f-bbc9-07b74c41cbf7/
Sommaire du texte
Texte
Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.