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  3. Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance
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Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1aab2639-18a2-4c8e-a63d-a06f32e2abed
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027030227/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027030227/article-7/versions/1aab2639-18a2-4c8e-a63d-a06f32e2abed/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La Caisse nationale des allocations familiales au sein de laquelle le fonds est constitué assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
Le directeur de la caisse, en sa qualité de gestionnaire du fonds, effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds en application des décisions du comité de gestion du fonds.
Il conclut avec le président du comité de gestion une convention, approuvée par le comité, qui précise les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales exerce sa mission de gestion pour le compte du fonds. Cette convention prévoit également les modalités selon lesquelles le fonds est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur.
L'agent comptable de la Caisse nationale des allocations familiales effectue les paiements au vu des états liquidatifs transmis par le directeur ordonnateur des dépenses du fonds, accompagnés le cas échéant de toute pièce justificative.
Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle budgétaire de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
Les sommes non engagées au 31 décembre de l'année viennent abonder le résultat du fonds.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 mai 2010 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R282-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R282-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R282-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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