Code rural et de la pêche maritime - Article D513-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e79d1be-939e-43b4-973e-c6366eb07619
- Début de validité
- 18 mars 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027192217/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027192217/article-d513-23/versions/8e79d1be-939e-43b4-973e-c6366eb07619/
Sommaire du texte
Texte
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R513-23 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14