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  3. Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône
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Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 février 1981

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1179cd73-91ba-4ac3-85e7-fbdfcf66c1d5
Début de validité
8 février 1981
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027289222/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027289222/article-6/versions/1179cd73-91ba-4ac3-85e7-fbdfcf66c1d5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 23
  11. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 23
  11. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les ristournes visées à l'article 5 (IV) de l'ordonnance susvisée du 24 septembre 1958 seront rachetées par attribution aux actionnaires intéressés de titres de créance incessibles appelés "parts de production", à raison d'une part par action possédée à la date de promulgation de ladite ordonnance.

Chacune de ces parts recevra chaque année, à partir de l'exercice 1958 et jusqu'à expiration de la concession de la compagnie, une somme calculée d'après la production des centrales de ladite compagnie, et selon celle des modalités envisagées ci-après qui conduira au chiffre le plus élevé :

Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée jusqu'à 1.500 millions de kWh, 0,05 F ou les cinq dix millièmes de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;

Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 1.500 millions de kWh et jusqu'à 3.500 millions de kWh, 0,01 F ou la dix millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année ;

Par centaine de millions de kWh produits pendant l'année considérée au-delà de 3.500 millions de kWh, 0,001 F ou la cent millième partie de la valeur moyenne de l'index électrique haute tension pendant la même année.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juin 1959 Version 6 — MODIFIE
  2. 8 février 1981 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-115 du 5 février 1981, Art. 4 v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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