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  3. LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (1)
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
  5. Chapitre II : Election des conseillers communautaires
  6. Article 34

LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (1) - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mai 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a4f7b55c-27f5-4a96-8395-1ff12721a0e7
Début de validité
19 mai 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027416808/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027416808/article-34/versions/a4f7b55c-27f5-4a96-8395-1ff12721a0e7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Election des conseillers municipaux Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Election des conseillers communautaires Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 36
      6. Article 37
      7. Article 38
      8. Article 39
      9. Article 40
      10. Article 41
      11. Article 42
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS Consulter cette section
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    2. Chapitre II : Election des conseillers communautaires Consulter cette section
      1. Article 32
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      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 36
      6. Article 37
      7. Article 38
      8. Article 39
      9. Article 40
      10. Article 41
      11. Article 42
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Texte


Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :
1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l'installation de l'organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu'elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant fusion et jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. A compter de la date d'entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l'ensemble de son périmètre. A défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.
Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l'établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 mai 2013 Version 34 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 83
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-41-3
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-6-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-41-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-41-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-41-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-41-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-41-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-41-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-41-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5211-6-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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