Code électoral - Article L216
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8557301a-cb92-47e7-bb35-240286f127cd
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027477763/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027477763/article-l216/versions/8557301a-cb92-47e7-bb35-240286f127cd/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19
Citations
- CITATION Code électoral - art. L212 (VT)
- CITATION Code électoral - art. L213 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. L333 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. L463 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L212
- CITATION Article L212
- CITATION Article L213
- CITATION Article L212