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  3. Arrêté du 25 mai 2011 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique
  4. TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
  5. Article 22

Arrêté du 25 mai 2011 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mai 2013

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Version
Mise à jour en retard — 6e6928bc-aa25-4497-a1ef-3b9c0d2a64ad
Début de validité
31 mai 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027478049/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027478049/article-22/versions/6e6928bc-aa25-4497-a1ef-3b9c0d2a64ad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE IER : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE Consulter cette section

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  4. TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
    14. Article 23
    15. Article 24
  5. TITRE IV : CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE IER : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE Consulter cette section

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  4. TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
    11. Article 20
    12. Article 21
    13. Article 22
    14. Article 23
    15. Article 24
  5. TITRE IV : CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote central. Il désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public. Il a lieu au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin.
Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège et sous-collège ayant voté directement à l'urne au siège du groupe lorsque c'est le cas.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales. Il est procédé au dépouillement dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales le bureau de vote établit un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juin 2011 Version 22 — MODIFIE
  2. 31 mai 2013 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2013 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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