Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 210.22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90a99470-5870-4c9f-9b24-016b05910118
- Début de validité
- 12 juin 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027537157/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027537157/article-21022/versions/90a99470-5870-4c9f-9b24-016b05910118/
Sommaire du texte
Texte
Obligations résultant du transit par les canaux de Suez et Panamá.
Les navires qui transitent par les canaux de Panama et de Suez doivent être pourvus des certificats de jaugeage spécifiques suivants :
1. Pour le canal de Panama : le certificat de jaugeage PC/ UMS ;
2. Pour le canal de Suez : le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez.
En conséquence les navires transitant par lesdits canaux doivent être pourvus par l'autorité de leur pavillon des documents exigés par les autorités régissant les canaux.
L'établissement de ces documents et leur délivrance, qui doit faire l'objet d'une demande expresse des propriétaires des navires concernés, sont délégués aux sociétés de classification conformément à l'article 3-1 (II, 4°) du décret n° 84-810 modifié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2013 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5