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  3. Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé
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Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 37d306ca-8ed8-467c-bb1e-2fb42f30f903
Début de validité
29 juin 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027619562/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027619562/article-7/versions/37d306ca-8ed8-467c-bb1e-2fb42f30f903/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― A la date d'installation des sections des assurances sociales des ordres des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et au 1er janvier 2015 pour les sections des assurances sociales de l'ordre des infirmiers, toutes les plaintes et toutes les procédures du contentieux du contrôle technique en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription à une audience de première instance sont transférées en l'état, archives comprises, auprès des sections des assurances sociales de chacun des ordres. Les plaintes et mémoires produits en première instance sont transférés à la section des assurances sociales des chambres disciplinaires régionales ou interrégionales et les plaintes et mémoires relevant des cas prévus à l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale sont transférés à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre concerné.
II. ― La section des assurances sociales de l'ordre national des médecins demeure compétente pour statuer en appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juin 2013 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R145-19

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R145-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R145-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R145-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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