Code monétaire et financier - Article L513-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70bb95e3-8b6d-4eac-84e4-b6162db45c8d
- Début de validité
- 8 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043746734/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043746734/article-l513-29/versions/70bb95e3-8b6d-4eac-84e4-b6162db45c8d/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :
1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;
2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;
3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.
II. – Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :
1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;
2° Et garantis par :
a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit, société de financement ou une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44.
III. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV. – Elles ne peuvent détenir de participations.
Notes
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L515-35 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-23
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-42
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-43
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-44
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-30 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-32 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L515-35
Création et codification
- CREE Article 4