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  3. Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
  5. Article 25-1

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 25-1

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Version
Mise à jour en retard — fa59b912-fd62-4241-a0cb-1e23770338e9
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027694565/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027694565/article-25-1/versions/fa59b912-fd62-4241-a0cb-1e23770338e9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-2
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-4
    15. Article 25-5
    16. Article 25-4
    17. Article 25-5
    18. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-2
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-4
    15. Article 25-5
    16. Article 25-4
    17. Article 25-5
    18. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières ou de favoriser leur retour à l'emploi dans la fonction publique hospitalière lorsqu'ils n'ont pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.

Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou de plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné, dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation. Ce délai est fixé à un mois pour les directeurs d'hôpital n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Ce projet comporte notamment :

1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.

Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.

Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 25, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.

Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.

Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l' article L. 721-4 du code général de la fonction publique pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation. Par dérogation, cette décision peut prévoir que la durée de ce maintien est limitée à six mois, compte tenu des nécessités du service propres à l'établissement ayant concédé le logement. Dans ce cas, les fonctionnaires concernés bénéficient, au terme de cette durée, du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui leur aurait été attribué en tant qu'agents non logés.

Le placement d'un directeur d'hôpital en recherche d'affectation est prononcé pour une durée maximale de deux ans par décision du directeur général du Centre national de gestion prise, sauf dans le cas prévu par l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Le directeur général du Centre national de gestion exerce à l'égard du fonctionnaire toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Notes

Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2008 Version 25-1 — MODIFIE
  2. 17 mars 2010 Version 25-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juillet 2013 Version 25-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2026 Version 25-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 - art. 13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
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