Code de l'environnement - Article L557-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d82879b-346b-458e-91b5-f3cec98cc964
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027716613/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027716613/article-l557-25/versions/3d82879b-346b-458e-91b5-f3cec98cc964/
Sommaire du texte
Texte
Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l'équipement porte le marquage mentionné à l'article L. 557-4 et qu'il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-20
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-23
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L557-4
- CITATION Article L557-15
- CITATION Article L557-20
- CITATION Article L557-23