Code de l'environnement - Article L557-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe00f5a0-84bf-433a-ac2e-2ff6a3405ebd
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027716631/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027716631/article-l557-32/versions/fe00f5a0-84bf-433a-ac2e-2ff6a3405ebd/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L557-31
- CITATION Article L557-31
- CITATION Article L557-33
- CITATION Article L557-39
- CITATION Article L557-44
- CITATION Article L557-45
- CITATION Article R557-4-3