Code monétaire et financier - Article R214-32-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3afac0db-eb5a-416b-8fb9-1fb3282cc58b
- Début de validité
- 31 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027775709/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027775709/article-r214-32-16/versions/3afac0db-eb5a-416b-8fb9-1fb3282cc58b/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux conditions suivantes :
1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose le fonds d'investissement à vocation générale est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;
2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 ;
3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;
4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :
a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-32-18, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies au fonds d'investissement à vocation générale sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
5° Ils sont négociables ;
6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux investisseurs ;
7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale.
Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sont présumés ne pas compromettre la capacité du fonds d'investissement à vocation générale de se conformer aux dispositions des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34. Ils sont également présumés négociables, sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions de placements collectifs de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux règles suivantes :
1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;
2° Dans le cas où le placement collectif ou le fonds d'investissement est constitué sous forme de société, il est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;
3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte du placement collectif ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs.
III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux règles suivantes :
1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;
2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-24-55.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 5 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-29 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-34 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-55 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-202 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-32-18
- CITATION Code monétaire et financier - art. R742-4 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R752-4 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R762-4 (Ab)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article L214-24-55
- CITATION Article L214-24-29
- CITATION Article R214-32-18
- CITATION Article R742-4
- CITATION Article R752-4
- CITATION Article R762-4
- CITATION Article L214-24-29
- CITATION Article L214-24-29
- CITATION Article L214-24-29
- CITATION Article R214-202
- CITATION Article L214-24-34
- CITATION Article L214-24-34
- CITATION Article L214-24-34