Code monétaire et financier - Article R214-32-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 559fd1ee-3a7c-4133-8d1f-8a99364b88ce
- Début de validité
- 31 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027775711/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027775711/article-r214-32-17/versions/559fd1ee-3a7c-4133-8d1f-8a99364b88ce/
Sommaire du texte
Texte
Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 satisfont aux règles suivantes :
1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;
d) Leur profil de risques, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ;
2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation du fonds d'investissement à vocation générale de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire ;
3° Il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :
a) Ils permettent au fonds d'investissement à vocation générale de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;
b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.
Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 sauf si le fonds d'investissement à vocation générale dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 5 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-55 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-32-18
- CITATION Code monétaire et financier - art. R214-32-20 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article L214-24-55
- CITATION Article R214-32-18
- CITATION Article R214-32-20