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  3. Arrêté du 17 septembre 2013 fixant pour la campagne 2013 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
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Arrêté du 17 septembre 2013 fixant pour la campagne 2013 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 septembre 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6bf0f8e-43f1-4586-a578-0184f9e5a0eb
Début de validité
20 septembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027973548/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027973548/article-5/versions/e6bf0f8e-43f1-4586-a578-0184f9e5a0eb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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Texte

Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts : maintien et conversion .
1. Volet maintien du soutien à l'agriculture biologique.
Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet maintien :
― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
― être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de la campagne.
Pour l'octroi du volet maintien du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface et la culture implantée.
2. Volet conversion à l'agriculture biologique.
Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet conversion :
― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
― les surfaces demandées à l'aide :
― ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale conversion à l'agriculture biologique financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ; ou
― ont été engagées en conversion à l'agriculture biologique entre le 16 mai 2010 et le 15 mai de l'année du dépôt de la demande d'aide.
Pour l'octroi du volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an doivent joindre à leur demande d'aide la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif également émis par l'organisme certificateur précisant pour les parcelles demandées à l'aide la surface, la culture implantée et la date de début de conversion. Les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an et convertissant de nouvelles parcelles doivent joindre à leur demande d'aide la copie de la déclaration adressée à l'organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion. Les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur demande d'aide ou s'engager à transmettre au plus tard le 15 septembre de l'année du dépôt de la demande d'aide une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant, pour les parcelles demandées à l'aide, la date de début de conversion, la culture et la surface concernées ainsi qu'un document démontrant la viabilité économique du passage à la conversion à l'agriculture biologique.
Lors de la première demande de soutien à l'agriculture biologique volet conversion , l'exploitant s'engage à poursuivre son activité en agriculture biologique pendant une durée minimale de cinq ans à partir du 15 mai de l'année de la première demande.
Pour être éligible au volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans doivent respecter un taux de chargement minimum de 0,2 UGB/ha. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation permettant de respecter le taux de chargement doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique. Seules les surfaces converties ou en conversion rentrent en compte pour le calcul du taux de chargement.
Pour être éligible au volet conversion du soutien à l'agriculture biologique, les estives, landes et parcours doivent être pâturés par des animaux de l'exploitation. A partir de la troisième année de conversion, les animaux de l'exploitation qui pâturent les estives, landes et parcours doivent être en conversion ou convertis à l'agriculture biologique.
3. Les montants par hectare du soutien à l'agriculture biologique volet maintien et conversion sont les suivants :

NATURE DE CULTURES

MONTANT PAR HECTARE
volet maintien

MONTANT PAR HECTARE
volet conversion

Maraîchage et arboriculture

590 €/ha
900 €/ha

Culture légumière de plein champ, viticulture (raisin de cuve), plantes à parfum, aromatique et médicinales

150 €/ha
350 €/ha

Cultures annuelles, dont les prairies temporaires de moins de cinq ans

100 €/ha
200 €/ha

Prairies permanentes et temporaires de plus de cinq ans

80 €/ha
100 €/ha

Landes, parcours et estives

25 €/ha
50 €/ha

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2013 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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