Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 333-4.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b860f2c4-f2ad-4837-83a0-5b832a7c31bd
- Début de validité
- 2 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028020017/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028020017/article-333-402/versions/b860f2c4-f2ad-4837-83a0-5b832a7c31bd/
Sommaire du texte
Texte
Définition
L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau.
Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2