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  3. Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de police judiciaire »
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Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de police judiciaire » - Article 3

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
25 novembre 2013

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — b7d5e1e1-f22f-4ef4-93f6-591249b70fa1
Début de validité
25 novembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028225851/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028225851/article-3/versions/b7d5e1e1-f22f-4ef4-93f6-591249b70fa1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les données à caractère personnel et informations peuvent être conservées :
― quinze ans pour les délits à compter de la date de clôture de l'enquête et de sa transmission au magistrat chargé de cette enquête ;
― vingt ans pour les crimes à compter de la date de clôture de l'enquête et de sa transmission au magistrat chargé de cette enquête.
Les données concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou, en tout état de cause, à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans.
Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 du code de procédure pénale peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 du même code en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 novembre 2013 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-13 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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