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  7. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  8. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
  9. Article A332-2

Code des assurances - Article A332-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 décembre 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 43bf487f-7e0f-4a31-b450-14647fdea4ea
Début de validité
12 décembre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028316295/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028316295/article-a332-2/versions/43bf487f-7e0f-4a31-b450-14647fdea4ea/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2" Consulter cette section
        1. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif Consulter cette section
          1. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. Consulter cette section
            1. Article A332-1
            2. Article A332-2
            3. Article A332-3
            4. Article A332-4
          2. Section III : Estimation des éléments d'actif. Consulter cette section

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          3. Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
          4. Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
        2. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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      7. Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. Consulter cette section

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      2. Titre II : Régime administratif Consulter cette section

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      3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2" Consulter cette section
        1. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif Consulter cette section
          1. Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. Consulter cette section
            1. Article A332-1
            2. Article A332-2
            3. Article A332-3
            4. Article A332-4
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          3. Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
          4. Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
        2. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      6. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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      7. Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I.-Le système d'analyse et de mesure des risques, mentionné à l'article R. 332-13, est décrit dans le rapport de contrôle interne mentionné à l'article R. 336-1 et est composé :


1° D'une politique écrite en matière d'investissement dans les prêts définissant des limites d'exposition de l'entreprise d'assurance par catégories de risque de crédit ;


2° D'une procédure de sélection des risques de crédit comportant :


a) La constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les contreparties ;


b) Une procédure de prise de décision d'investissement dans un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrire l'organisation des délégations, s'appuyer sur une analyse dont le responsable n'a pas un intérêt direct à la décision d'investissement et être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité.


Les entreprises d'assurance s'assurent notamment que les décisions d'investissement dans un prêt sont prises par au moins deux personnes.


3° D'un système de mesure des risques de crédit permettant :


a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposée l'entreprise ;


b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;


c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la politique en matière d'investissement.


4° D'une procédure de suivi proportionné, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, en tant que de besoin, les niveaux appropriés de dépréciations à apporter à la valeur des prêts. La détermination du niveau approprié des dépréciations tient compte, le cas échéant, des garanties pour lesquelles les entreprises d'assurance doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Conformément au d du 2° de l'article R. 336-1, la procédure de suivi est menée par des personnes ne pouvant également être chargées d'effectuer les transactions et la sélection des risques.


II.-Lorsque la gestion des prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est assurée par une société de gestion à laquelle l'entreprise d'assurance a confié un mandat, l'entreprise d'assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui incombent. Elle s'assure notamment que le mandat est conforme à sa politique d'investissement et lui permet un accès à l'information nécessaire pour mener sa procédure de suivi des risques.


L'entreprise d'assurance s'assure également que la société de gestion dispose d'un système d'analyse et de mesure des risques conforme aux dispositions du I du présent article et adapté à la gestion des prêts effectués au travers du mandat qu'elle lui a confié.


III.-Les critères de sélection des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 sont les suivants :


1° L'appréciation du risque de crédit tient compte des éléments sur la situation financière de l'emprunteur, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Elle doit tenir compte également de l'analyse de l'environnement des entreprises, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents ;


2° La sélection des investissements dans des prêts tient également compte de leur rentabilité au regard du niveau de risque associé et des coûts opérationnels relatifs à leur sélection et leur suivi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mars 1985 Version A332-2 — ABROGE
  2. 12 décembre 2013 Version A332-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Arrêté 1972-12-06 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Création et codification

  • CODIFICATION Arrêté 1976-07-16 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R*332-13
  • CITATION Code des assurances - art. R336-1

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Code des assurances - art. R332-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R336-1
  • CITATION Article R332-13
  • CITATION Article R332-13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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