Code des assurances - Article R332-13
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eae22054-d063-42e7-b751-509b44444173
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030583653/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030583653/article-r332-13/versions/eae22054-d063-42e7-b751-509b44444173/
Sommaire du texte
Texte
1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.
Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils bénéficient d'une qualité de crédit suffisante et sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à :
a) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
b) Des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet, exclusivement ou, selon le cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au a, ou, exclusivement, de financer, au bénéfice d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une collectivité publique territoriale ou d'un établissement public d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une personne mentionnée au a, l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures.
L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les quatrième à septième alinéas du présent 1° ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.
2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE Décret 1938-12-30 art. 163 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1080 du 22 novembre 2023 - art. 1
- CITATION Code de l'environnement - art. D594-18 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D594-7 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A332-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. A332-7 (V)
- CITATION Code des assurances - art. Annexe art. A344-14-1 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. L345-2
- CITATION Code des assurances - art. R332-10-3 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R332-17 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R332-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-20-2 (VT)
- CITATION Code des assurances - art. R332-3 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-3-1 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R332-54 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R332-55 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R385-12 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R391-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R332-3-1
- CITATION Article R332-17
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
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- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
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- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2