Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - Article 57-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa76ac2c-f11f-41bb-888b-f0cb4b41234d
- Début de validité
- 15 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028325661/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028325661/article-57-6/versions/fa76ac2c-f11f-41bb-888b-f0cb4b41234d/
Sommaire du texte
Texte
Constitution des lots.
Les lots attribués aux gagnants sont obligatoirement en espèces et / ou en achat de cave pour un autre tournoi, au minimum d'une valeur égale au total des sommes engagées par les participants pour l'achat de leurs caves, sous déduction de la retenue au profit de la cagnotte.
Pour les tournois organisés initialement sans recave, les casinos peuvent toutefois proposer une "recave" unique, dite "bonus dealers". Dans ce cas, le montant de la "recave" est limité à 20 % du montant de la cave initiale, en contrepartie de 20 % du nombre de jetons initial. Cette recave ne contribue pas à la constitution des lots, mais demeure soumise à la retenue au profit de la cagnotte.
A titre promotionnel, les casinos organisateurs peuvent apporter une participation complémentaire à la constitution des lots, également en espèces ou en nature.
En aucun cas la participation complémentaire apportée par les casinos organisateurs ne peut dépasser un montant de 250 000 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2013 - art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18