Code général des collectivités territoriales - Article R2223-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a848818-8d2d-4b5f-b816-107a05b25227
- Début de validité
- 22 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028377961/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028377961/article-r2223-44/versions/4a848818-8d2d-4b5f-b816-107a05b25227/
Sommaire du texte
Texte
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-35 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-48 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-53 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8