Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 422-155
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ecc90dd-d7c7-450d-8007-b046f6da5acf
- Début de validité
- 21 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028378350/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028378350/article-422-155/versions/1ecc90dd-d7c7-450d-8007-b046f6da5acf/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.
La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.
Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro