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  3. Code de procédure civile
  4. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  5. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
  6. Sous-titre III : Dispositions diverses.
  7. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
  8. Article 963

Code de procédure civile - Article 963

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014
Fin de vigueur
31 décembre 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a32ce03c-4c85-4640-8dca-3e5bccef1e1e
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028424584/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028424584/article-963/versions/a32ce03c-4c85-4640-8dca-3e5bccef1e1e/
Sommaire du texte
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

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  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire Consulter cette section

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    2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce. Consulter cette section

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    3. Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Consulter cette section

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    4. Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux. Consulter cette section

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    5. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président. Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions. Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Consulter cette section
          1. Article 963
          2. Article 964
          3. Article 964-1
        3. Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Le greffe. Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Le ministère public Consulter cette section

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    6. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. Consulter cette section

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    7. Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section

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  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section

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  5. Livre V : La résolution amiable des différends Consulter cette section

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  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

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  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire Consulter cette section

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    2. Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce. Consulter cette section

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    3. Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale. Consulter cette section

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    4. Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux. Consulter cette section

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    5. Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale. Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président. Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions. Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Consulter cette section
          1. Article 963
          2. Article 964
          3. Article 964-1
        3. Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Le greffe. Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Le ministère public Consulter cette section

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    6. Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. Consulter cette section

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    7. Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation. Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières Consulter cette section

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  4. Livre IV : L'arbitrage. Consulter cette section

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  5. Livre V : La résolution amiable des différends Consulter cette section

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  6. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS Consulter cette section

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  7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Notes

Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 article 21 I 1°, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, article 13-II : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire juqu'au 31 décembre 2018. Modifié à nouveau par l'article 33 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1976 Version 963 — ABROGE
  2. 1 octobre 2011 Version 963 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2014 Version 963 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 964 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 33
  • CITATION Code de procédure civile - art. 964 (VD)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 964-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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