Code de procédure civile - Article 964
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 775630d8-25a9-4762-8bf8-e3879dbe6111
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048869067/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048869067/article-964/versions/775630d8-25a9-4762-8bf8-e3879dbe6111/
Sommaire du texte
Texte
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Notes
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 13
- CITATION Code de procédure civile - art. 700
- CITATION Code de procédure civile - art. 916 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 963
- CITATION Code de procédure civile - art. 964-1 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 326 ter (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article 700
- CITATION Article 700
- CITATION Article 700
- CITATION Article 700
- CITATION Article 963
- CITATION Article 916
- CITATION Article 916
- CITATION Article 963
- CITATION Article 916
- CITATION Article 916
- CITATION Article 963
- CITATION Article 916