Article L6241-1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 98958f20-fa79-4d34-9aa8-d37c83a4fddc
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053564455/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053564455/article-l6241-1/versions/98958f20-fa79-4d34-9aa8-d37c83a4fddc/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2.
Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code. En sont également redevables les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'article 206 dudit code et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code.
II. - Pour l'application du I et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I.
III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ;
2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du présent code ;
4° (Abrogé) ;
5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ;
7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ;
8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.
IV. - Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-224 du 26 février 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-510 du 28 avril 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 205
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 207
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 34
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 35
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L152
- CITATION Code rural - art. L723-1
- CITATION Code du travail - art. D6241-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1253-1
- CITATION Code du travail - art. L6131-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L6221-1
- CITATION Code du travail - art. L6241-1-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6241-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6241-8 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L6241-8-1 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L6242-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L213-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 60